C-26, r. 107.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes

Texte complet
2. Une personne visée au troisième alinéa de l’article 7 ou au deuxième alinéa de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 116.1), peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence.
Ces activités doivent toutefois être exercées:
1°  dans un milieu approprié à ses besoins de formation et approuvé par l’Ordre;
2°  sous la supervision d’un ergothérapeute qui:
a)  exerce des fonctions cliniques et détient une expérience professionnelle pertinente;
b)  n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions au cours des 5 dernières années précédant son acceptation à titre de superviseur;
c)  ne s’est pas vu imposer un stage de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercice, une radiation ou révocation de permis au cours des 5 dernières années précédant son acceptation à titre de superviseur.
D. 1127-2012, a. 2.